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Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes
Je me suis tu, je n'étais pas communiste.
Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes
Je me suis tu, je n'étais pas syndicaliste.
Lorsqu'ils sont venus chercher les sociaux-démocrates
Je me suis tu, je n'étais pas social-démocrate.
Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs
Je me suis tu, je n'étais pas juif.
Puis ils sont venus me chercher
Et il ne restait plus personne pour protester.

Martin Niemöller, 
pasteur et théologien allemand, 1892-1984.

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Mardi 28 avril 2009

Mardi 28 avril 2009 par Michel Huyette

Les forces de sécurité et les mineurs - Un rapport de la CNDS qui parait aujourd’hui :
  La commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) a publié fin 2008 un rapport (format pdf) intitulé "La déontologie des forces de sécurité en présence des mineurs".

  Y sont abordées une succession de pratiques policières et administratives concernant notamment l'audition des mineurs, les interpellations, les contrôles d'identité, les gardes à vue, les mineurs étrangers en situation irrégulière et les mineurs incarcérés.

  Ce que dénonce la commission, exemples à l'appui, ce sont des pratiques parfois excessivement et inutilement violentes, physiquement ou psychologiquement.

  C'est ce qui l'incite à rappeler en préambule que : "un mineur même délinquant, même dangereux, est toujours une personne vulnérable", et que quand une intervention policière est "violente et arbitraire" envers un mineur, elle peut "gêner son épanouissement, influencer durablement sa relation de l'autorité, voire le renforcer dans son rejet de la société et de ses règles".
Voir ici la vidéo d’Amnesty international

« Oui, il faut sanctionner l’acte délinquant que peut commettre un mineur ; oui, il faut en même temps l’aider à sortir du système qui l’a conduit à cet acte »(1).

Qu’il s’agisse de la loi sur la récidive(2), du rapport Varinard (3), ou de la création du fichier EDVIGE(4) qui devait permettre l’enregistrement de données personnelles dès l’âge de 13 ans, force est de constater que la délinquance juvénile fait depuis plusieurs années l’objet d’orientations de politique pénale de plus en plus répressives.

La Commission nationale de déontologie de la sécurité, qui n’est pas compétente pour juger du bien-fondé de ces mesures(5), a souhaité rappeler par la présente étude que ce climat répressif ne devait en aucun cas faire perdre de vue aux forces de sécurité qu’un mineur, même délinquant, même dangereux, est toujours une personne vulnérable. Qu’il soit directement ou indirectement concerné, son implication dans une intervention de police pourra avoir des répercussions importantes sur son évolution. Si cette intervention est menée d’une manière juste et rigoureuse, dans le strict respect des principes déontologiques, elle contribuera peut être à ancrer en lui le respect des lois et des fonctionnaires chargés de veiller à leur application. Mais elle peut aussi, si elle est perçue comme violente ou arbitraire, gêner son épanouissement, influencer durablement sa représentation de l’autorité, voire le renforcer dans son rejet de la société et de ses règles. A cet égard donc, il a semblé utile de rappeler certaines des recommandations formulées par la Commission pour que l’intérêt supérieur de l’enfant soit toujours pris en compte, comme il se doit et conformément à l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, par les fonctionnaires dotés de la force légale.

L’exposé qui suit pourra intéresser toutes les personnes impliquées dans les réflexions en cours sur la réforme du droit des mineurs. Il apparaît en effet qu’en dépit de l’existence de textes protecteurs, il est encore relativement fréquent que des jeunes subissent des préjudices moraux ou physiques à l’occasion d’une confrontation avec les forces de sécurité. Or, la prise en compte de la situation réelle, concrète, des mineurs pourra, nous l’espérons, contribuer à la réévaluation éclairée des devoirs qui accompagnent l’utilisation de la force légale.

Sur les 614 dossiers traités par la Commission depuis sa création, 65 ont concerné des mineurs, dont 50 ont fait apparaître un ou plusieurs manquements. Si ce dernier chiffre paraît faible au regard de la quantité d’affaires dont les forces de sécurité ont à connaître mettant en cause des mineurs, il n’en est pas moins révélateur de graves dysfonctionnements.

D’une part, la répétition de certains manquements donne à penser qu’ils sont beaucoup plus répandus que les chiffres rappelés ci-dessus ne le laissent supposer ; d’autre part, une connaissance insuffisante de l’existence de la CNDS et un manque de confiance dans l’efficacité des organes de contrôle, judiciaires ou administratifs, des forces de sécurité, font que le nombre de saisines ne reflète pas l’importance réelle des problèmes.

Il convient de noter aussi que les saisines citées en tête de chaque rubrique ne sont que les plus caractéristiques.

1. « Délinquance des mineurs : manifeste pour une réforme », Association française des professionnels de l’éducation en lien avec la justice, in Lien social n°612, 7 mars 2002.

2. Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.

3. Rapport de propositions de la Commission Varinard pour la réforme de l’ordonnance du 2 février 1945, remis le 3 décembre 2008.

4. Décret n°2008-632 du 27 juin 2008 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dit EDVIGE, abrogé le 1er juillet 2008.

5. Sur ces différentes lois, voir les avis de la Défenseure des enfants, disponibles sur www.defenseurdesenfants.fr.

Source: CNDS France

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Le nouveau code de la justice pénale des mineurs : dégâts limités ?

Par J.P. Rosenczveig.

On l’attendait ; on nous disait qu’il n’existait pas, mais finalement le voilà en version datée du 30 mars et en document de travail non définitif : le futur code de la justice pénale des mineurs pointe son nez. Dans le calendrier annoncé après le dépôt le 3 décembre 2008 du rapport de la commission présidée par le recteur Varinard il devait être adopté par le conseil des ministres en mars 2009 et débattu au parlement avant l’été. Qui plus est, on annonçait le recours à la procédure d’urgence ce qui pour le coup était préoccupant et choquant pour une réforme présentée comme fondamentale et intéressant profondément  la société.


On regrettera dans le document qui circule l’absence d’exposé des motifs qui aurait permis de justifier telle ou telle disposition.

Une première lecture rapide pourrait laisser à penser que ce texte colle pile-poil avec le rapport Varinard. Un copié-collé pourrait-on dire même.

En effet on y retrouve les préconisations majeures développées dans Varinard à une près … essentielle : plus question de créer ce tribunal correctionnel pour mineurs qui aurait à juger les 16-18 ans réitérants ou récidivistes et les devenus majeurs pour les faits commis le temps de leur minorité. Apparemment les arguments développés sur l’anticonstitutionnalité probable de ce dispositif ont fait mouche. On se souvient même que le projet initial voulait que l’on abaisse la majorité à 16 ans

Ce tribunal « type Varinard » aurait été présidé par un juge correctionnel classique assisté d’un juge des enfants, rien n’interdisant qu’il y en ait deux, sinon les difficultés dans beaucoup de tribunaux de trouver deux juges disponibles pour cette activité en plus des autres. En tout cas, ce tribunal destiné à faire preuve à l’égard des presque majeurs de toute la fermeté à laquelle les adultes sont voués ne repondait pas à l’idée élevée au rang  de principe constitutionnel qui veut qu’une spécificité de juridiction soit garantie aux moins de 18 ans.

Outre que ce tribunal new look collait mal avec l’objectif de simplification, li risquait d’être purement et simplement retoqué. Dans le document que la Chancellerie laisse circuler il n’en serait plus question. Voilà une excellente nouvelle. Réjouissons-nous tout en faisant preuve de la plus extrême prudence. Bien évidemment rien n’est définitivement joué.

En revanche, le tribunal pour mineurs peut juger à juge unique. Exit les assesseurs sauf pour les affaires où il y a mandat de dépôt ou si la peine encourue est supérieure à 5 ans mais encore  quand le juge des enfants l’estimera nécessaire. Résultat il va falloir prévoir un double audiencement: le Tribunal pour mineur à juge unique et en parallèle le tribunal avec ses assesseurs. Usine à gaz et nouvelle cause de retard prévisible dans le jugement des procédures. Bonjour le tableau d’organisation.

Au passage bien sûr les assesseurs censés représenter cette société civile qu’il faut mobiliser sont réduits à la portion congrue. Le juge siégeant seul ne pourra pas dépasser une peine de 6 mois ferme et sans exécution provisoire. Ouf !

Pour le reste nos interrogations et nos critiques restent malheureusement d’actualité.

Déjà le fait de consacrer un code à la justice pénale des mineurs quand, quitte à codifier, il eut fallu aller vers un code des droits des enfants.

Il fallait déjà un code qui aille largement au-delà du droit pénal et touche à tous les aspects du statut de l’enfant.

Plus fondamentalement on substitue le mot « mineurs » à « enfants » alors que notre droit consacre l’enfance comme séquence de vie avant la majorité, que le texte international majeur qu’est la Convention internationale de New York du 20 novembre 1989 vise les droits des enfants. Bref, on le relevait ici en analysant le rapport Varinard, on entend lutter contre la compassion qu’inspirent les enfants pour permettre la saine répression qu’appellent les mineurs qui violent la loi. En substituant mineurs à enfants, on n’est pas que dans les mots malgré ce que tentait de démontrer la commission Varinard. Le gouvernement s’aligne.

Avec ce texte on est loin au fond de l’esprit développé par l’ordonnance du 2 février 1945 même si, paradoxalement, on fait en sorte de ne pas rompre quand, par exemple, on affirme que le but de toute réponse pénale est éducatif. Cela rappelle fortement l’esprit, sinon le texte, de l’article 2 de l’ordonnance actuelle.

En vérité, le changement de focus est contenu dans le titre de la loi.

En 1945 on a fait un texte sur l’enfance délinquante ; là on fait un texte sur la justice pénale des mineurs. Au lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale la France voulait s’appuyer sur sa jeunesse, sur toutes sa jeunesse, y compris celle qui  était en difficulté au point d’être en conflit avec la loi ; la France d’aujourd’hui a peur de sa jeunesse et entend se défendre à travers sa justice. Plus question de consacrer le droit à l’éducation des enfants mais d’éradiquer le crime par la sanction. Conséquence il était proposé et il est retenu de supprimer l’idée même de mesures éducatives. On sanctionnera éducativement ou on punira.

Quand on lit le texte on a l’impression d’un déjà vu. Pour l’essentiel, il s’agit d’une reprise de l’ordonnance de 1945 dans un langage plus direct, parfois qui relève plus d’une circulaire que d’une règle juridique, mais passons.

La révolution se trouve dans deux dispositions noyées dans la masse.

L’une qui vise à permettre au parquet de saisir directement toutes les juridictions, donc de se passer de la phase de l’instruction ; l’autre qui déclare les enfants de moins de 13 ans comme non susceptibles de faire l’objet de poursuites pénales.

1  Il faut être très au fait du droit pénal des enfants pour voir cette subtilité majeure qui veut que désormais le parquet, grand maitre du temps devant l’Eternel, peut faire en sorte de faire juger immédiatement rapidement voire en urgence un jeune en se passant de la phase de l’instruction qui aujourd’hui sert grâce à l’action sociale  à transformer l’intéressé.

On est actuellement systématiquement jugé sur ce qu’on a  fait ou pas fait, sur ce qu’on était à l’époque des faits, mais aussi sur ce qu’on est devenu. Le juge dispose ainsi d’un levier pour créer une dynamique du changement : « Je tiendrai compte de ce que tu es devenu et de tes efforts pour changer ». Avec le nouveau texte on entre dans une justice à l’acte et donc dans la méconnaissance de la réalité de la délinquance d’un jeune : quand il commet un délit, il en commet dix ; il faut changer ses conditions de vie et ce n’est pas la menace d’une punition à laquelle il ne croit pas qui fera quoi que ce soit.

2  La deuxième originalité tient au fait que les moins de 13 ans ne seront pas poursuivis en observant au passage que le même âge est retenu pour le discernement et pour l’incarcération. Il n’y a donc plus cette gradation que nous avons jusqu’à présent quand Rachida Dati motivait son ide de reforme par ce souci. Bref on l’avait et la ministre le voulait ; la ministre veut l’avoir et la supprime ! Comprenne qui pourra !

En tout cas avant 13 ans on ne poursuit plus. Le code n’évoque pas des mesures que pourrait prendre le maire : différence notable par rapport aux préconisations Varinard qui appelait les maires à se doter de structures contenantes ; là encore devant les remous suscités par cette idée on s’en réjouira.

En revanche, le procureur devient un petit juge des enfants. Il peut prendre quelques mesures à caractère médical ou éducatif et si cela ne marche pas il pourra saisir le juge des enfants en assistance éducative. Il serait plus simple de dire que s’il fait le constat d’un soutien éducatif il saisit le juge des enfants. Après tout le général de Gaulle n’a rien proposé d’autre en 1958 avec le texte sur l’assistance éducative.

Le jeune de moins de 13 ans ne pourra pas être condamné pénalement mais il pourra être poursuivi et condamné avec ses coauteurs sur le plan civil à indemniser la victime et entre temps il aura supporté l’intervention du parquet. Là encore une belle usine à gaz.

Un texte inachevé

Le document prend la précaution de dire qu’il ne tient pas compte des conclusions du rapport Léger sur l’instruction, mais d’évidence il intègre la réforme. Exit le juge d’instruction pour les affaires criminelles ou les affaires complexes. En d’autres termes c’est le parquet qui gérera.

D’une manière générale ce texte consacre un véritable basculement : le personnage central de la justice pénale des mineurs devient le procureur de la République au nom de l’ordre public. Il gère le dossier de personnalité du jeune, il est informé de tout incident sur mesure éducative, il décide des poursuites, il peut lui-même condamner (la composition pénale apparaît plus que jamais comme une super usine à gaz avec perte de temps  et d’énergie pour une valeur ajoutée nulle) … sous contrôle du juge. C’est bien évidemment lui qui donne le tempo judiciaire et choisit le type de procédure en fonction de ce qu’il en attend.

 On est loin du  temps où le juge des enfants pouvait tricoter une réponse pour garantir le droit à l’éducation. C’est bien l’ordre public qui devient la référence.

Au total on sent bien que ce texte est inachevé. Il y a des répartitions et des scories. Sa tonalité est bien dans le registre de la réduction de la délinquance d’un jeune et non plus du projet éducatif. Mis à part la lisibilité supérieure par rapport à ce qu’était devenue après 45 liftings l’ordonnance de 1945, je maintiens que les dispositions majeures adoptées ne s’imposaient pas.

Je redis en direction de ceux qui ne seraient pas des habitués de ce blog que l’enjeu moderne est moins de changer la loi que de nous donner les moyens de l’appliquer comme le disait déjà une commission sénatoriale en 2002. L’option retenue transforme radicalement la justice des enfants sans effet bénéfique pour la protection de la société : les juges des mineurs seront convoqués par le parquet pour juger des actes commis par de jeunes personnes ; exit le cabinet actuel du juge ders enfants qui prend en charge sur la durée un lot de jeunes en “conflit avec la loi”.

La Chancellerie a su entendre la commission sur certains points, les critiques extérieures sur d’autres ; elle est dans la bonne voie. Elle peut encore mieux faire en nous proposant un dispositif modernisé, mais pas transformé. On peut rêver. En attendant il va falloir convaincre qu’il y a quand même un changement de posture préoccupant et gommer les aspérités les plus importantes.

Ce texte n’a pas encore été adopté en conseil des ministres. Il peut changer. Et puis dans la procédure parlementaire tous les coups seront permis pour muscler encore ce code. La vigilance s’impose.

Commentaire :                                                                                                                                                      

1.    “Au lendemain de la seconde guerre mondiale… Mais aujourd’hui, la France a peur de ses enfants”

Votre humanité fait chaud au coeur et je voudrais être de ces combats dont la seule victoire serait celle qui rassemble les enfants des hommes. Mais quand je vois marcher ce juge infatigablement en logo, je ne pense pas que ce soit la peur qui gouverne aujourd’hui la société mais plutôt la lassitude ou si vous voulez, l’absence de grand projet mobilisateur, une grande aventure, la construction de quelque chose ( les trente glorieuses au lendemain de la 2nde). Si nous sommes à court d’idées, c’est parce que nous sommes dans une société post-moderne ou post-industrielle, dans une société de loisirs ou mieux de savoir de sorte que nous n’avons plus d’idéologies (simplistes?) pour embrigader les illettrés…Combien restent sur le carreau malgré la belle ambition d’avoir 80% de bacheliers par classe d’âge. Exit les belles idées selon lesquelles “nul n’est méchant volontairement”; qu’”ouvrir une école c’est fermer une prison”. Le tout repression c’est la fuite en avant.

http://jprosen.blog.lemonde.fr/2009/04/25/reprimande-pour-l%e2%80%99exemple-313/

Par Fédération - Publié dans : La protection de l'Enfance
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